Les Absences

 Les absences pour raison de santé

Extrait du réglement intérieur du CHRU Nancy

Les congés maladie

(Art 41, loi 86-33 du 09 janvier 1986) Le congé maladie ordinaire (CMO)
Réglementation

L’agent titulaire et l’agent stagiaire ont droit à un congé de maladie dont la durée totale peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, dans les limites suivantes ( Titre IV, Décret n°91-155 du 06 février 1991) :

  • Après 4 mois de services, 1 mois à plein traitement et 1 mois à 1⁄2 traitement ;
  • Après 2 ans de services, 2 mois à plein traitement et 2 mois à 1⁄2 traitement ;
  • Après 3 ans de services, 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1⁄2 traitement.

L’agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé en l’absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, est :

  • soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d’1 année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire prorogeable de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire ;

soit licencié si l’incapacité de travail est permanente.

Depuis le 1er janvier 2018, les fonctionnaires et agents non titulaires ne perçoivent plus de rémunération au titre du premier jour de congé de maladie qui constitue le délai de carence.

Modalités

Les agents peuvent s’absenter de leur poste de travail pour maladie, sous réserve de produire un certificat médical d’arrêt de travail. Ils doivent prévenir immédiatement le cadre dont il relève afin d’organiser la continuité du fonctionnement du service. L’agent doit également faire parvenir dans un délai de 48 heures suivant le début de l’absence à la Direction des Ressources Humaines son arrêt de travail :

  • Les titulaires et stagiaires envoient les volets 2 et 3 du certificat. Rien n’est à envoyer à la section locale de Sécurité Sociale de la MNH (Mutuelle Nationale des Hospitalier). Le volet 1 qui mentionne la pathologie est à conserver par l’agent.
  • Les contractuels envoient le volet 3 du certificat, et les volets 1 et 2 à leur centre de sécurité sociale. Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail, déduction faite des éventuelles indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

► Cet envoi conditionne le paiement des indemnités journalières

  • Les agents doivent prévenir leur responsable dès qu’ils en ont connaissance de la prolongation éventuelle de leur congé pour maladie ordinaire ou de leur reprise.

En cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, l’agent sera informé par courrier du retard constaté et des conséquences en cas de nouvel envoi tardif dans un délai de 24 mois. En effet, en cas de récidive, dans une période de 24 mois suivant ce premier courrier, l’agent s’expose à la réduction de moitié de la rémunération correspondant à la période écoulée entre la date d’établissement de l’arrêt et la date de l’envoi (cachet de la poste faisant foi).

Décompte du congé maladie
(Art. 14, Décret 2002-9 du 04 janvier 2002)

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer son temps de travail quotidien en raison d’une absence pour maladie est considéré avoir accompli 1/5ème de ses obligations hebdomadaires de travail.

Cas particuliers

À titre exceptionnel, une courte absence peut être régularisée par des congés ou récupérations, avec

l’accord du cadre, à condition toutefois que la direction des ressources humaines n’ait pas réceptionné un avis d’arrêt de travail.

Lorsqu’un arrêt de travail prend effet sur une journée partiellement effectuée, l’agent est considéré en congé maladie pour l’ensemble de la journée, le congé maladie venant couvrir la durée de poste non effectuée par l’agent.

Lorsqu’un congé maladie intervient sur une période de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire n’est pas récupérable.

Lorsqu’un congé maladie intervient sur des jours fériés, l’agent en congé de maladie est considéré comme ayant bénéficié de ce jour et ne peut le récupérer.

Reprise

Dès que le congé pour maladie ordinaire atteint 30 jours, une visite médicale auprès du service de médecine de santé au travail doit être effectuée à la reprise ou au plus tard dans les 8 jours suivant.

Contre-visites et contestations de décision

L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l’agent doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre visite.

Tiers responsable

À noter qu’en cas de tiers responsable, l’agent complète également le formulaire «de déclaration d’accident causé par un tiers» qu’il adresse à la Direction des Ressources Humaines.

 

 

Le congé longue maladie (CLM)

(Loi 86-33 du 09 janvier 1986 et décret 88-386 du 19 avril 1988)
Réglementation

Un agent a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Le congé de longue maladie peut être renouvelé par période de 3 à 6 mois. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant 1 an ; le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. (Cf. Annexe IX)

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.

La liste des pathologies concernées est déterminée par l’arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie

Un congé de longue maladie peut être attribué à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée précédemment, après proposition du comité médical départemental.

Le congé de longue durée (CLD)

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée.

Le CLD ne peut être attribué qu’après 1 année de CLM, il se substitue alors au CLM.

Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant 3 ans ; le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent.

À la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

► 1 seul CLD dans toute sa carrière au titre d’une même pathologie

 

 

Le congé de grave maladie

(Décret 91-155 du 06 février 1991)
Réglementation

L’agent contractuel employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans.

Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les 24 mois suivants.

Pour l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision est prise par la Direction des Ressources Humaines sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.

Rémunération

Le montant du traitement servi pendant un congé de grave maladie est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail déduction faite des éventuelles indemnités journalières versées par la CPAM.

Inaptitude à la reprise

L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de grave maladie est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’1 an, qui peut être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.

L’agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l’issue d’un congé de grave maladie est licencié

 

Dispositions communes aux CLM et CLD
(Décret 88-386 du 19 avril 1988)
Procédure

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical départemental un résumé de ses observations et les pièces justificatives.

Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant d’un spécialiste.

Il a également la faculté d’adresser ses observations sous pli confidentiel à la Direction des Ressources Humaines qui fera suivre le dossier au comité médical.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le comité médical transmet son avis à la Direction des Ressources Humaines qui prendra une décision au vu de celui-ci.

Tout agent bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le comité médical transmet son avis à la Direction des Ressources Humaines qui prendra une décision au vu de celui-ci.

Tout agent bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’éléments médicaux nouveaux, l’agent à la faculté de solliciter une nouvelle saisine du comité médical départemental.

Contestation

En cas de contestation par cette autorité ou par l’intéressé, l’avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

Accord et renouvellement

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois. L’intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à la Direction des Ressources Humaines 1 mois avant l’expiration de la période en cours.

Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l’administration les justificatifs.

Rémunération

A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le 1⁄2 traitement peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’à la condition qu’il ait demandé le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu’à l’avis du comité médical compétent.

Au traitement ou au 1⁄2 traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la 1⁄2 des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) assure un complément de rémunération des agents à 1⁄2 traitement à hauteur de 150 jours à condition d’avoir dûment constitué un dossier pour l’année en cours.

Reprise

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la Direction des Ressources Humaines.

Le comitté médical doit, en même temps qu’il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation.

  • Si l’agent est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé si l’agent n’a pas épuisé ses droits à CLM et CLD. Si ses droits sont épuisés, il pourra être placé en disponibilité d’office pour raison de santé après avis du comité médical départemental.
  • Si l’agent est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement en bénéficiant d’un aménagement de ses conditions de travail.

Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ou du comité médical départemental (Cf. Annexe X).

Contrôles des congés maladie
(Art. 35, loi 84-16 du 11 janvier 1984 et circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989)
Convocation à une consultation

Le contrôle médical est généralement organisé sous la forme d’une convocation à une consultation.

 

Visite à domicile

La visite à domicile peut être préférée notamment lorsque l’état de santé de l’agent ne lui permet aucun déplacement ou lorsqu’il ne se rend pas aux convocations qui lui sont adressées. En cas d’absence du domicile lors du contrôle, la Direction des Ressources Humaines lui demande par courrier de justifier des raisons de son absence sous 48 heures.

Conséquences du contrôle médical
  • Si le médecin agréé confirme le bien-fondé de l’arrêt de travail, le congé de maladie de l’agent se poursuit.

Si le médecin agréé qualifie l’arrêt de travail de « non justifié», un courrier recommandé avec accusé de réception est adressé à l’agent lui notifiant la fin de son congé maladie et sa reprise de fonctions. S’il ne reprend pas ses fonctions au lendemain de la date de notification du courrier qui lui a été adressé, il sera placé en congé sans traitement.

 

 

L’accident de service – l’accident de trajet (AT)

L’accident de service

L’accident de service recouvre les accidents « du travail » ou « de trajet » ou « survenu dans le cadre d’une activité accessoire ou en dehors du lieu ou des heures de travail ». Pour être reconnus comme tels, ils doivent répondre à des critères précis de temps et de lieu et résulter d’un fait précis et déterminé de service, provoquant au cours du travail, une lésion de l’organisme humain. 3 éléments sont à prendre en compte pour caractériser un accident de service :

  • Le lieu de l’accident qui doit être le lieu du travail ;
  • L’heure de l’accident qui doit se situer pendant les heures de travail ;
  •  L’activité exercée au moment de l’accident qui doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions.

L’imputabilité au service n’est reconnue qu’après déclaration de l’agent et enquête effectuée par l’autorité administrative. Le fonctionnaire doit pouvoir prouver qu’il agissait pour le compte de l’administration au moment de l’accident.

L’agent contractuel bénéficie en cas d’accident du travail d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L’agent contractuel a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant 1 mois dès son entrée en fonctions ;
  • Pendant 2 mois après 1 an de services ;
  • Pendant 3 mois après 3 ans de services.

Ces périodes de plein traitement font l’objet de la retenue des Indemnités Journalières versées par l’organisme de Sécurité Sociale directement à l’agent. A l’issue de la période de plein traitement, l’agent ne perçoit plus de traitement de la part de l’établissement mais uniquement les Indemnités Journalières versées par l’organisme de Sécurité Sociale

L’accident survenu dans le cadre d’une activité accessoire ou en dehors du lieu ou des heures de travail :

  • Dans le cadre d’une mission, de l’exercice d’une activité syndicale, de l’exercice d’une activité sportive obligatoire (ex : sapeur – pompier volontaire), d’une formation professionnelle.
  • En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, s’il s’agit d’un acte spontané et volontaire mettant la vie de l’agent en danger pour sauver une autre vie.
  • En exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
  • À la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions.
L’accident d’exposition au sang

Un accident d’exposition au sang (AES) se définit comme étant un accident survenant par contact avec du sang ou un liquide biologique contaminé par du sang et comportant une effraction cutanée (piqûre, coupure) ou une projection sur une muqueuse ou une peau lésée (plaie, eczéma, excoriation…).

L’accident d’exposition au sang est considéré comme un accident de service.

Notification

L’agent victime d’un accident de travail / trajet en informe immédiatement son supérieur hiérarchique et fait établir sous 48 heures un certificat médical initial.

Ce certificat peut être établi par un médecin de l’établissement, par un médecin des urgences ou par le médecin traitant de l’agent. En aucun cas ce certificat ne peut être établi par un médecin du travail attaché à l’établissement, à l’exception du site des hôpitaux de Brabois en l’absence d’un service des urgences.

Parallèlement, une déclaration d’accident doit être complétée le plus précisément possible, par l’agent, les témoins éventuels, le cadre, et transmise au plus tôt au gestionnaire du dossier administratif de l’agent.

L’agent contractuel est immédiatement adressé (si son état le permet) par le cadre, au gestionnaire de l’Unité de Gestion Individuelle du Personnel dont il relève afin d’obtenir une déclaration d’accident conforme aux règles du régime général.

Le régime général de sécurité sociale n’admet aucun retard dans la déclaration, et refuse tout accident de travail déclaré hors délais. Si l’agent ne peut se déplacer, le cadre prend contact avec le gestionnaire.

En cas de tiers responsable

À noter qu’en cas de tiers responsable, l’agent complète également le formulaire «de déclaration d’accident causé par un tiers» qu’il adresse à la Direction des Ressources Humaines.

 

Visite de reprise après accident de service / accident de trajet

En cas d’arrêt, une visite médicale de reprise du travail au service de santé au travail est imposée après tout accident de service survenu à un agent de la fonction Publique Hospitalière dont la durée de l’absence est d’au moins 30 jours ( Art. R 4626-29 du code du travail).

La visite doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent la fin de l’arrêt prescrit. Cette visite a pour objet de se prononcer sur l’aptitude au poste.

Indemnisation

Les fonctionnaires ont droit, en cas d’accident de service, et ce, dès le premier jour d’arrêt, à l’intégralité de leur traitement indiciaire, sans limitation de la durée maximale des éventuels arrêts de travail qui en découlent, dès l’instant qu’ils apportent la preuve de la matérialité du fait accidentel et de la relation de cause à effet entre l’accident et ses conséquences.

Ainsi, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Les agents ayant été victimes d’un accident de service peuvent prétendre :

  • au maintien intégral de leur traitement
  • à l’indemnisation au titre de l’ATIACL (Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des
  • Collectivités Locales)
  • à l’indemnisation au titre de la Rente d’invalidité CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des
  • Agents des Collectivités Locales)
ATIACL

Cette allocation est susceptible d’être versée aux agents qui, à la suite d’un accident de service, de trajet présentent des infirmités permanentes lui permettant néanmoins d’exercer ses fonctions. Elle ne vise pas à compenser la diminution de rémunération consécutive à la réduction de capacité de travail. Un taux d’inaptitude de 10% minimum est nécessaire pour prétendre à cette allocation. Elle ne peut être versée à un agent contractuel.

Rente d’invalidité CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)Cette prestation n’est versée qu’aux agents titulaires qui se trouvent dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer leurs fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie. En cas d’aggravation, entraînant une incapacité à l’exercice des fonctions, l’allocation temporaire d’invalidité est transformée en rente viagère d’invalidité versée par la CNRACL. Elle est cumulable avec la pension d’invalidité.

À noter que les agents peuvent également bénéficier d’une participation au titre du préjudice matériel lorsque ce dernier s’est produit dans le cadre d’un accident de service (exemple : lunettes cassées).

 

 

La maladie professionnelle (MP)

Définition

Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Il est indispensable que le lien direct et certain soit établi entre l’origine de l’affection en cause et l’exercice des fonctions pour que le droit à rente d’invalidité soit reconnu.

Il convient de souligner que les maladies contractées en service (c’est-à-dire ne figurant pas dans un tableau visé à l’article L461-2 du code de la Sécurité Sociale) peuvent être indemnisées par la CNRACL.

Dans ce cas, le rapport médical devra établir la preuve du lien direct et certain entre la maladie constatée et les fonctions exercées.

Par contre, la maladie contractée en service n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de l’ATIACL.

L’agent contractuel bénéficie en cas de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L’agent contractuel a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant 1 mois dès son entrée en fonctions ;
  • Pendant 2 mois après 1 an de services ;
  • Pendant 3 mois après 3 ans de services.
Formalités

La demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle

Elle prend la forme d’une lettre rédigée et signée par la victime (ou par ses ayants droits). Elle doit décrire précisément les circonstances qui ont conduit au constat de la maladie.

Aucun délai n’est opposable à l’agent pour refuser la prise en compte de sa déclaration, dès lors que le certificat médical a été établi en bonne et due forme.

 

Le certificat médical initial

Il est établi par un médecin qui procède aux premières constatations et décrit la nature de la maladie professionnelle.

 

L’intervention du médecin du travail

Le médecin du travail est obligatoirement saisi dans le cas d’une maladie professionnelle. Il procède à une enquête pour déterminer si la maladie contractée a un lien direct avec l’activité professionnelle de l’agent.

Ses conclusions sont matérialisées dans un rapport circonstancié qui tient compte de la fiche de poste de l’agent.

 

L’intervention du médecin agréé

Le médecin agréé est saisi par l’Unité de Gestion Individuelle du Personnel pour faire apparaître le lien de causalité éventuel existant entre l’activité exercée par la victime et la maladie constatée. A cette fin, il est destinataire du rapport circonstancié du médecin du travail. Il propose éventuellement un taux d’incapacité et une date de consolidation ou de guérison.

 

Indemnisation

Les maladies professionnelles peuvent être indemnisées au titre de l’ATIACL. Seules les maladies reconnues par le code de la Sécurité Sociale et dans les conditions prévues par ledit code ouvrent droit à allocation.

Sous certaines conditions, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau pour les fonctionnaires de l’État et l’indemnisation de ce type de maladie par une allocation temporaire d’invalidité, est possible.

La CNRACL peut indemniser par une rente d’invalidité les séquelles d’une maladie professionnelle reconnue postérieurement à la radiation des cadres. Il est également possible d’obtenir le versement d’une rente lorsque la radiation résulte de blessures ou maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Une maladie professionnelle peut donc être retenue à ce titre si le lien direct et certain entre la maladie et l’exercice des fonctions est démontré.

 

 

La cure thermale

Réglementation

Il n’existe aucun texte d’ordre législatif qui accorde aux fonctionnaires des congés d’une nature spéciale pour cure thermale. Selon les dispositions du décret du 14 mars 1986, un fonctionnaire n’est autorisé à effectuer une cure thermale en dehors de ses congés annuels, donc durant un congé de maladie, que si celle-ci est rendue nécessaire par une maladie dûment constatée.

Cette maladie doit avoir pour effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en temps utile.

Sauf urgence, il appartient à l’administration dans le cadre des procédures de contrôles prévues par le décret de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de service.

Procédure

Lorsque la cure thermale fait l’objet d’une demande au titre de congé maladie, la procédure suivante est à respecter impérativement :

  • L’agent transmet sa demande à la Direction des Ressources Humaines, qui lui fixe rendez-vous auprès de médecin agréé, pour avis sur l’imputabilité au titre de la maladie ;
  • Lorsque l’avis du médecin agréé est favorable, l’agent pourra convenir avec son cadre de la période de programmation de sa cure ;
  • Le médecin agréé peut déterminer la nécessité de la réalisation de la cure sur une période précise.
  • La période de cure thermale, liée ou non à accident de travail ou maladie professionnelle, ne pourra se programmer pendant la période estivale (du 15 juin au 15 septembre). L’agent peut néanmoins partir en cure, mais dans ce cas sur ses congés annuels
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